T-11.2, r. 2 - Règlement sur la formation des chauffeurs qualifiés

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «automobile adaptée» : une automobile destinée au transport de personnes handicapées qui remplit les conditions de l’article 4 de la Loi;
2°  «chauffeur qualifié» : un chauffeur visé par l’article 8 de la Loi;
3°  «Loi» : la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
4°  «ministre» : le ministre des Transports.
A.M. 2020-19, a. 1.
En vig.: 2020-10-10
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «automobile adaptée» : une automobile destinée au transport de personnes handicapées qui remplit les conditions de l’article 4 de la Loi;
2°  «chauffeur qualifié» : un chauffeur visé par l’article 8 de la Loi;
3°  «Loi» : la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
4°  «ministre» : le ministre des Transports.
A.M. 2020-19, a. 1.